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2404859 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Attach Contested Decision in School Transport Appeal

Numéro de cause 2404859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying free school transport for his son, arguing that the required distance from home to the assigned school was due to the son's transfer to the school following aggression and threats at his sector school, compounded by the son's autism spectrum disorder. The court dismissed the application via an order because the initial filing on August 7, 2024, failed to include the contested decision as required by procedural rules, and the petitioner did not regularize the filing despite being formally notified of the deficiency on August 19, 2024, via the electronic application system, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Contested Decision in School Transport Appeal: The court dismissed the application via an order because the initial filing on August 7, 2024, failed to include the contested decision as required by procedural rules, and the petitioner did not regularize the filing despite being formally notified of the deficiency on August 19, 2024, via the electronic application system, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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conflit parental notification de la décision retrait de la demande enfant handicapé exception d'inconstitutionnalité subside à la formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision ayant rejeté sa demande de transport scolaire gratuit au bénéfice de son fils, B C, pour l'année scolaire 2024-2025.

Il fait valoir que s'il est exact que son fils n'est pas domicilié dans le secteur de recrutement du collège auquel il est inscrit pour l'année scolaire 2024-2025, cela résulte de ce qu'il a été affecté en urgence à ce collège en raison de l'agression et des menaces dont il a été l'objet dans le collège de son secteur ; que son fils est atteint de troubles du spectre autistique (TSA), qu'ils vivent à Lardenne et qu'il peut ainsi se rendre au collège de Tournefeuille, où il est inscrit.

Vu la demande de régularisation adressée au requérant le 19 août 2024 par le greffe du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Et l'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionné à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit toutes les communications (). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivrée par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans le délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2024, n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 19 août 2024 mise à sa disposition par le biais de l'application Télérecours citoyen, le même jour à 13h49, dont le requérant est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée et n'a ainsi pas régularisé sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,