Dismissal for Lack of Jurisdiction Over Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking judicial review of an administrative decision rejecting their application for a Master's program in industrial engineering, but the filing was an appeal addressed directly to the administrative authority (a *recours gracieux*) rather than a contentious appeal to the court, as required by the administrative justice code. The court concluded that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mere administrative appeal addressed to another body, making the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, and thus ordered the request to be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Jurisdiction Over Administrative Appeal: The court concluded that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mere administrative appeal addressed to another body, making the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, and thus ordered the request to be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès au master en génie industriel, mention risques industriels et maintenance au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A B a entendu saisir le président de l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre la décision rejetant sa candidature à l'accès au master en génie industriel, mention risques industriels et maintenance au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 septembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,