Visa Issuance Mootness and Legal Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated administrative appeals were brought challenging the refusal to issue a long-stay visa to an individual and seeking an injunction for its issuance, as well as the reimbursement of legal costs, but the court dismissed the substance of the requests because the relevant consulate subsequently issued the requested visa on February 26, 2025, rendering the annulment and injunction claims moot pursuant to the rule allowing a decision of no necessity to rule on a request when the contested act has been implicitly withdrawn. Consequently, the court determined there was no basis to order the State to pay the applicants' legal fees under the relevant administrative justice and legal aid articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Issuance Mootness and Legal Costs Denial: Consequently, the court determined there was no basis to order the State to pay the applicants' legal fees under the relevant administrative justice and legal aid articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the substance of the claims (annulment and injunction) because they became moot.
This article rejects the remainder of the claims.
This provision concerns the costs (frais liés au litige) requested by the parties, which the court refused to award in Article 4 (implicitly in Article 2).
This provision concerns the costs requested by the parties in relation to legal aid, which the court refused to award in Article 4 (implicitly in Article 2).
This procedural rule authorizes the President to rule by order (ordonnance), specifically citing the power to rule that there is no need to rule on a request (point 3°) or to rule on requests concerning only costs (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C le 26 février 2025.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 du chef du bureau du contentieux de la sous-direction des visas ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C le 26 février 2025.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2404857 et n° 2410425 concernent la même personne, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le 26 février 2025, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme C demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C, à Me Régent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2404857 et 2410425