Refusal of Emergency Suspension of Deportation Order Upheld Despite Family Ties Due to Prior Criminal Conviction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an administrative prefectural order that refused a residence permit, ordered immediate departure from French territory, designated a country for return, and imposed a five-year re-entry ban, arguing the deportation infringed upon his fundamental rights, including family life, given his French spouse and two children born in France, and his asylum application history. The administrative judge rejected the request under emergency proceedings, reasoning that the request lacked the requisite urgency because the legality of the underlying removal order had already been upheld by a prior judgment, which specifically cited the litigant's criminal conviction for domestic violence and failure to establish effective contribution to his children's upbringing as justifications for the measure, thereby negating the claim of a manifestly disproportionate interference with fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Suspension of Deportation Order Upheld Despite Family Ties Due to Prior Criminal Conviction Ruling: The administrative judge rejected the request under emergency proceedings, reasoning that the request lacked the requisite urgency because the legality of the underlying removal order had already been upheld by a prior judgment, which specifically cited the litigant's criminal conviction for domestic violence and failure to establish effective contribution to his children's upbringing as justifications for the measure, thereby negating the claim of a manifestly disproportionate interference with fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This provision was requested by the petitioner for costs, but since the final orders do not explicitly rule on costs, it is excluded based on the rules, although it was mentioned in the initial claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 M. B A, représenté par Me Boudjemaa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut de la nationalité française de son épouse, de ce que de cette union sont nés en 2019 et 2023 deux enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue et de ce qu'il a demandé l'asile en Italie et soutient que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français qu'il attaque porte en conséquence une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et au droit d'asile ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, par un jugement du 7 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi aux motifs, notamment, qu'elles ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles ne méconnaissent ni l'intérêt supérieur de ses enfants, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa condamnation le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Roanne à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois pour des faits de violences commis le 12 juin 2022 sur sa conjointe, de ce qu'il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et de ce qu'il a abandonné ses démarches tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié en Italie. Aucune urgence n'est établie au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative du fait de la seule existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,