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2404855 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Priority Housing Under Penalty

Numéro de cause 2404855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission, sought a court order compelling the State to assign suitable accommodation after the mandated six-month period had passed without a valid offer from the prefect. The court found that the applicable law establishes an obligation of result for the State to ensure housing once urgency and priority status are confirmed by the commission, provided the administration does not prove the emergency has ceased, and since the prefect failed to submit a defense or demonstrate the urgency had disappeared, the court ordered the prefect to assign suitable housing before a specific date, imposing a monthly penalty payable to the housing fund for any delay, and required proof of compliance by a set date.

Regeste Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; State Ordered to Provide Priority Housing Under Penalty: The court found that the applicable law establishes an obligation of result for the State to ensure housing once urgency and priority status are confirmed by the commission, provided the administration does not prove the emergency has ceased, and since the prefect failed to submit a defense or demonstrate the urgency had disappeared, the court ordered the prefect to assign suitable housing before a specific date, imposing a monthly penalty payable to the housing fund for any delay, and required proof of compliance by a set date.

Mots-clés

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droit du logement obligation étatique assignation à résidence priorité de relogement exécution de l'expulsion état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as a legal basis, in combination with another article, for ordering the Prefecture to allocate suitable housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as a legal basis, in combination with another article, for ordering the Prefecture to allocate suitable housing and for setting the periodic penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the destination of the penalty imposed in the main order.

Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département

de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 18 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 28 août 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution avant le 1er juin 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,