Petitioner's Housing Tax Waiver Granted During Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to be relieved of a 2023 housing tax obligation for a specific property after the relevant finance director initially refused a total waiver. However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's application for discharge because, during the pendency of the judicial proceedings, the finance director subsequently issued a decision on October 30, 2024, granting the petitioner the total tax relief originally sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Tax Waiver Granted During Judicial Review: However, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's application for discharge because, during the pendency of the judicial proceedings, the finance director subsequently issued a decision on October 30, 2024, granting the petitioner the total tax relief originally sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'être dégrevée des sommes mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation 2023 concernant un logement sis 1941 avenue du Golf à La Grande Motte.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a opposé un refus à sa demande de dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à sa charge pour l'année 2023 pour un montant de 748 euros. Par la présente requête, Mme A demande à être dégrevée de cette somme.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse selon décision du 30 octobre 2024. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 janvier 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
Le greffier,
F. Balickifb