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2404855 Généré par l'IA

Pension Fund Survivor Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition with the Administrative Tribunal concerning a dispute with a private sector pension and health insurance fund regarding a survivor's pension, but the court dismissed the claim by order, reasoning that disputes between private sector retirement funds and their affiliates fall under social security litigation, which, according to the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Pension Fund Survivor Benefit Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale rente de survivant licenciement administratif demande de prestation d'assurance fonds de pension compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the Tribunal to reject the request as manifestly falling outside its jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal d'un différend avec la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) s'agissant de la pension de réversion de sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ".

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".

4. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose M. A à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,