Petitioner v. Administrative Decision on 2020 Energy Check Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision from June 2024 rejecting his claim for a 2020 energy check, arguing that an error in the taxation authority's reporting of his 2020 income prevented his eligibility. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was filed after the statutory deadline of December 31, 2021, stipulated by the Energy Code, concluding that any subsequent correction to his tax status was irrelevant to the timeliness of the initial administrative complaint.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on 2020 Energy Check Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was filed after the statutory deadline of December 31, 2021, stipulated by the Energy Code, concluding that any subsequent correction to his tax status was irrelevant to the timeliness of the initial administrative complaint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le service réclamation de chèque énergie de Lyon a rejeté son dossier de réclamation dans le cadre du dispositif " Chèque Energie ".
Il soutient que c'est une erreur de saisie par l'administration fiscale de ses revenus de 2020 qui a rendu impossible le bénéfice du chèque énergie pour l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Aux termes de l'article R. 124-7-2 du code de l'énergie : " Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. ".
3. M. A a déposé une réclamation au service des chèques énergies de Lyon lequel a rejeté sa demande en juin 2024 au titre de sa demande de chèque énergie pour 2020. Il avance que l'administration fiscale a commis une erreur dans sa déclaration de revenus de 2020 le rendant dès lors imposable et que le processus correctif de son imposition a pris du temps. Toutefois, cet élément n'a aucune incidence sur la légalité de la décision puisque M. A était tenu de déposer sa réclamation à la date limite du 31 décembre 2021.
4. La requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.