Driving License Suspension Suspension Request Denial for DUI Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a nine-month administrative suspension of his driving license, arguing urgency due to professional necessity and serious doubts concerning the legality of the prefect's decision, citing poor motivation, violation of defense rights, and manifest error in assessment. The administrative court rejected the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the petitioner failed to demonstrate the sufficiently serious and immediate harm required for urgency, especially since he did not sufficiently justify his professional reliance on driving or the impossibility of using alternative transport, while the court noted the gravity of the underlying traffic offense (driving under the influence of narcotics) justified the administrative suspension on grounds of road safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Suspension Suspension Request Denial for DUI Offense: The administrative court rejected the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the petitioner failed to demonstrate the sufficiently serious and immediate harm required for urgency, especially since he did not sufficiently justify his professional reliance on driving or the impossibility of using alternative transport, while the court noted the gravity of the underlying traffic offense (driving under the influence of narcotics) justified the administrative suspension on grounds of road safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without further instruction because the condition of urgency was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chabanne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de neuf mois ;
2°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est nécessaire pour effectuer des déplacements professionnels ; la perte de son emploi le placerait dans une grande précarité économique ; il ne représente, in concreto, aucun danger dès lors qu'il n'a commis aucune infraction majeure et qu'il n'est impliqué dans aucun accident corporel de la circulation ; l'urgence est également caractérisée en raison de la durée de la procédure au fond ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige est insuffisamment motivée ;
* les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin sous le n° 2404852 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de neuf mois ;
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que la possession de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de carrossier-peintre qui nécessite des déplacements fréquents. Toutefois, à supposer même que l'intéressé exerce effectivement la profession de carrossier-peintre au sein de la société " Carrosserie Gilles ", ce dont il ne justifie même pas, il ne produit toutefois aucun document établissant que l'exercice de sa profession nécessiterait qu'il soit obligé de se déplacer. En outre, il n'est aucunement démontré que son employeur aurait l'intention de mettre un terme à son contrat de travail ou même seulement d'en suspendre l'exécution. Par ailleurs, il ne justifie pas qu'il lui serait impossible de se rendre sur son lieu de travail en utilisant d'autres moyens de locomotion et notamment les transports en commun, très denses en région parisienne. Quant à la nécessité de son permis de conduire pour sa vie privée, le requérant se borne à des allégations, générales. Ainsi, M. B ne justifie pas des conséquences graves et immédiates que la décision dont il est demandé la suspension produirait sur sa situation professionnelle et personnelle. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'intéressé a commis le 8 mai 2024 à 16h55 sur la commune de Saint-Vrain une infraction au code de la route pour avoir utilisé son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, de manière concrète, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par le requérant, la suspension de la validité de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
N°2404853