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2404852 Généré par l'IA

ARE Benefit Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2404852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Paris to annul the rejection of their application for Unemployment Assistance (ARE) benefits by the local office director of the public employment service; however, the court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction because disputes concerning the attribution or calculation of ARE benefits, which fall under the conventional unemployment insurance scheme, must be brought before the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant provisions of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; ARE Benefit Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel calcul de la prestation assistance administrative litiges du travail indemnité de chômage emplois dans l'administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur de l'agence France travail (Pôle emploi) d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Par suite, la requête de M. B dirigée contre la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidaritésen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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