Malian National v. State: Rejection of Urgency for Residency Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali, who entered the territory in 2014 and applied for exceptional residency in 2021, sought an injunction to suspend the administrative silence rejecting his residency application and to compel a review of his case, citing anxiety and a delicate situation with his employer as grounds for urgency under administrative justice code provisions. The court rejected the request, including the associated costs claim, because the applicant failed to provide sufficient evidence of his personal situation or the risk of job loss, concluding that the necessary condition of demonstrable, grave, and immediate urgency required for the suspension of a first-time residency rejection was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, L. 522-3 du même code, L. 521-1 du code de justice administrative; Malian National v. State: Rejection of Urgency for Residency Suspension: The court rejected the request, including the associated costs claim, because the applicant failed to provide sufficient evidence of his personal situation or the risk of job loss, concluding that the necessary condition of demonstrable, grave, and immediate urgency required for the suspension of a first-time residency rejection was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
The court applied this provision to reject the request without instruction due to the lack of urgency.
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting a stay of execution, which was the subject of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A C, représenté par
Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne de rejet de la demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, est entré sur le territoire français le
9 septembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. M. C demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision de la préfète du
Val-de-Marne, M. C se borne à soutenir que l'absence de titre de séjour le conduit à vivre dans l'anxiété et dans le stress et le place dans une situation délicate vis-à-vis de son employeur. Toutefois, M. C n'apporte pas d'informations suffisantes quant à sa situation personnelle et n'établit pas le risque de perdre son emploi. S'agissant, en l'espèce, d'une première demande de titre de séjour, M. C ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence en matière de renouvellement ou de retrait de titre de séjour. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Melun, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé : E. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,