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2404851 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Mobility Inclusion Card Appeal, Transfers to Tribunal Judiciaire

Numéro de cause 2404851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an application challenging the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card marked "priority or invalidity" because jurisdiction for such disputes lies with the judicial order, specifically the designated tribunal judiciaire, as mandated by the Social Action and Families Code concerning decisions by the commission for rights and autonomy of disabled persons. Consequently, the court, exercising its authority to dismiss manifestly incompetent requests, rejected the petition but ordered the case file to be transmitted to the social division of the tribunal judiciaire in Chambéry for adjudication by the proper court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 2, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Court Dismisses Mobility Inclusion Card Appeal, Transfers to Tribunal Judiciaire: Consequently, the court, exercising its authority to dismiss manifestly incompetent requests, rejected the petition but ordered the case file to be transmitted to the social division of the tribunal judiciaire in Chambéry for adjudication by the proper court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité droit de pétition licenciement administratif discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used the power of the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

This article orders the transmission of the request to the competent Judicial Court.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This provision is cited implicitly in the context of the jurisdiction designated for transmission (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B conteste la décision en date du 15 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 15 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ou invalidité " doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". M. B est domicilié à Porte de Savoie en Savoie (73800). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry.

Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024.

Le président du tribunal,

J-P. WYSS

N°2404851