Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the consular authority's decision to refuse a short-stay visa, filing a petition that merely transmitted an appeal to a higher administrative body without stating any legal grounds or arguments to contest the decision's legality. The court, relying on administrative justice procedural rules concerning the required content of a petition and the inability to cure a deficient petition after the appeal deadline expires, ruled that because the applicant failed to submit a supplementary brief setting forth specific grounds before the deadline, the request was irremediably inadmissible and therefore dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Deficient Petition: The court, relying on administrative justice procedural rules concerning the required content of a petition and the inability to cure a deficient petition after the appeal deadline expires, ruled that because the applicant failed to submit a supplementary brief setting forth specific grounds before the deadline, the request was irremediably inadmissible and therefore dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request of M. B.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for a petition to contain a statement of facts and grounds, which the appellant failed to provide.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. A B conteste la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B se borne à transmettre au tribunal son recours devant le sous-directeur des visas sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 31 mars 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 5 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,