Legislator Jurisprudence & Législation
2404850 Généré par l'IA

Disciplinary Exclusion Sanction Injunction Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2404850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an injunction to suspend the definitive exclusion sanction imposed by a disciplinary council on March 15, 2024, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible as it was not filed as a separate application accompanied by a copy of the main annulment request, which violates the procedural requirement stipulated in Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Disciplinary Exclusion Sanction Injunction Dismissed for Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible as it was not filed as a separate application accompanied by a copy of the main annulment request, which violates the procedural requirement stipulated in Article R. 522-1 of the same code.

Mots-clés

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condition de recevabilité sanction administrative droit disciplinaire détention pour insoumission recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request for relief because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with the requirements of this article regarding the need for a distinct request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. A B C demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le conseil de discipline de Sciences-U campus de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de la PPA business school.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. À défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le conseil de discipline de Sciences-U campus de Lyon a infligé à M. C la sanction d'exclusion définitive de la PPA business school, la requête en référé, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 22 mai 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,