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2404849 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Missing Challenged Decision Copy

Numéro de cause 2404849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision ordering his departure from French territory, but his request was rejected because it was filed without the required copy of the challenged decision, and despite being formally invited by the court registry to remedy this deficiency within a set period, the litigant failed to submit the necessary document, leading the court to deem the appeal manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Admissibility Due to Missing Challenged Decision Copy: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative règlement intérieur décision préfectorale de renvoi exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation d'une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'oblige à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 14 mai 2024, dont il a accusé réception le 16 mai 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.

4. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 19 juin 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière