Modification of Daily Fine for Failure to Provide Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination of a daily fine imposed for failing to provide housing to an applicant who had been deemed priority for social accommodation following a mediation commission decision in 2019, an obligation upheld by a 2021 court order. The court reasoned that since the applicant was demonstrably housed in private accommodation as of June 10, 2024, the administration was relieved of its obligation as of that date, meaning the initial injunction was executed after the deadline; consequently, while the accrued fine calculated from April 3, 2021, to June 10, 2024, amounted to 58,200 euros, the court exercised its power to moderate the final liquidation amount, ordering the State to pay 20,000 euros to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Modification of Daily Fine for Failure to Provide Social Housing: The court reasoned that since the applicant was demonstrably housed in private accommodation as of June 10, 2024, the administration was relieved of its obligation as of that date, meaning the initial injunction was executed after the deadline; consequently, while the accrued fine calculated from April 3, 2021, to June 10, 2024, amounted to 58,200 euros, the court exercised its power to moderate the final liquidation amount, ordering the State to pay 20,000 euros to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a specific amount for the definitive liquidation of the penalty.
The designated magistrate is empowered by this article to rule on the penalty liquidation by order, including moderating the amount.
This article defines the basis for the initial injunction against the State regarding housing obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme C A épouse B.
Il soutient que Mme A est logée au 108 rue Maurice Braunstein à Mantes-la-jolie (78200).
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en
défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2006003 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 août 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 avril 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A. Par une seconde ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal a rejeté la requête du préfet des Yvelines tendant à la liquidation de cette astreinte à la date du 6 juin 2021 au motif que Mme A était hébergée chez sa mère à Coignières (Yvelines).
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 mai 2022, date de la seconde ordonnance mentionnée au point 2, le tribunal a rejeté la requête du préfet des Yvelines en liquidation d'astreinte à la date du 6 juin 2021 en considérant que l'Etat ne pouvait être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A et a prononcé à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 avril 2021. Cependant, le préfet des Yvelines soutient et justifie par la production d'un document édité le 10 juin 2024 émanant de la caisse d'allocations familiales des Yvelines que la requérante est logée avec son conjoint, dans un logement situé résidence La tour du lac, 108 rue Maurice Braustein, à Mantes-la-Jolie. Dans ces conditions, Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas être logée au moins depuis le 10 juin 2024 doit être regardée comme ayant renoncé au plus tard à cette date au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 30 août 2019. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 10 juin 2024, de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 février 2021. L'exécution de cette ordonnance susvisée étant toutefois intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 3 avril 2021 au 10 juin 2024 à 58 200 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 20 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2006003 du 3 février 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines, à Mme C A épouse B.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.