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2404848 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Housing Obligation Against Prefect

Numéro de cause 2404848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to overcrowding, sought judicial enforcement after the Prefect failed to provide a suitable housing offer within the statutory six-month period. The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing; since the applicant was validated as urgent and had received no suitable offer, and no facts suggested the urgency had ceased, the court ordered the Prefect to ensure the applicant and their family were rehoused before a specified date, under a penalty of 450 euros per month payable to a national housing fund starting the following month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Housing Obligation Against Prefect: The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing; since the applicant was validated as urgent and had received no suitable offer, and no facts suggested the urgency had ceased, the court ordered the Prefect to ensure the applicant and their family were rehoused before a specified date, under a penalty of 450 euros per month payable to a national housing fund starting the following month.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution priorité de relogement devoirs de famille assignation à résidence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order enjoining the Prefect to ensure the housing of Mr. C A by a specific date.

Article 2

The order setting the monthly penalty (astreinte) and detailing its payment method, referencing the legal basis for this penalty.

Article 3

The procedural order regarding the notification of the decision to the parties.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 as the legal basis governing the penalty associated with the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B C A, représenté par Me Casseus-Blonski, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 17 juin à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 15 juin 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. C A comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu'il habite dans un logement suroccupé.

3. Il n'est pas contesté que M. C A n'a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C A et de sa famille.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er :Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. C A avant le 1er septembre 2024, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

La magistrate désignée,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.