Legislator Jurisprudence & Législation
2404847 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Documents Access Commission Regarding Annulment of Opinion

Numéro de cause 2404847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claimant's application seeking the annulment of an opinion issued by the administrative documents access commission because such opinions do not constitute a decision adversely affecting the rights of a party, as required by the Code of Administrative Justice for a claim to be admissible, and thus cannot be challenged via an appeal for annulment, leading the presiding judge to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Documents Access Commission Regarding Annulment of Opinion: . L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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droit d'accès aux documents recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales expertise juridique demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish that the administrative commission's opinions do not constitute appealable decisions, leading to the inadmissibility finding mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. . L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ce texte n'ont pas le caractère d'actes faisant grief et ne constituent donc pas des décisions au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, de sorte que, s'il peut être utilement discuté de leur teneur à l'occasion de recours dirigés contre les décisions qui s'appuient sur eux, ils ne peuvent être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi la requête de Mme B, tendant à l'annulation d'un avis émis par cette commission, est irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 17 mai 2024

Le premier vice-président,

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière