Petitioner's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Action Against Road Safety Course Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an obligation to attend a road safety awareness course and to have her driving license points restored to an initial capital of 12, but the opposing ministry indicated that the matter regarding the course was moot due to the subsequent acknowledgement of the petitioner's probationary driving learning period, resulting in a current point balance of 8. Following a formal request from the court via the electronic legal notification system to expressly confirm the maintenance of her claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading the Tribunal Administratif de Bordeaux to rule, based on the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawals, that the petitioner had withdrawn her action, and thus formally accepted this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Respond Deemed Withdrawal of Action Against Road Safety Course Obligation: Following a formal request from the court via the electronic legal notification system to expressly confirm the maintenance of her claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading the Tribunal Administratif de Bordeaux to rule, based on the relevant administrative justice code provisions concerning deemed withdrawals, that the petitioner had withdrawn her action, and thus formally accepted this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings, based on the applicant's failure to confirm continuation of the claim.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to formally record withdrawals by order.
This article provided the legal basis for the court to request the applicant to confirm the continuation of her conclusions, the non-response to which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 juillet et 7 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 13 juin 2024 portant obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de valider son permis de conduire avec capital initial de 12 points et non 10 points.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2024 et 23 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il informe le tribunal que son apprentissage anticipé de la conduite a été pris en compte, et que la requérante dispose, à ce jour d’un solde de 8 points. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont devenues sans objet.
Par lettre du 24 septembre 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours » le 24 septembre 2025, et dont elle est réputée avoir reçu communication les deux jours ouvrés suivants cette mise à disposition, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s’étant désistée de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B... et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,