Dismissal of Petition for Housing Order Due to Failure to Submit Required Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to grant housing based on a decision from the mediation commission, along with costs, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision of the right to housing commission, or justify its absence, despite a formal request for regularization. Consequently, the court rejected the entire petition pursuant to the provision allowing the dismissal of requests that are clearly inadmissible and not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Housing Order Due to Failure to Submit Required Commission Decision: Consequently, the court rejected the entire petition pursuant to the provision allowing the dismissal of requests that are clearly inadmissible and not subsequently regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the main request.
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B D A C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine du 31 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2024, et dont l'intéressée a accusé réception le 9 avril 2024, Mme A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D A C.
Fait à Cergy, le 27 juin 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.