Petitioner v. Commission (Disability Allowance and Mobility Card Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a commission's decision refusing the adult disability allowance and the parking-designated mobility inclusion card; the administrative court dismissed the entire petition by order because jurisdiction for disputes concerning the adult disability allowance lies with the judicial courts, not the administrative courts, and the claims regarding the mobility inclusion card were deemed manifestly inadmissible as the petitioner failed to provide evidence, despite being formally requested, of having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Commission (Disability Allowance and Mobility Card Dispute): Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the part of the claim concerning the allocation aux adultes handicapés due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
This provision was applied to reject the part of the claim concerning the carte mobilité inclusion as manifestly inadmissible due to failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris lui a refusé, d'une part, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, les conclusions de la requête relatives à cette allocation sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ".
5. Par un courrier recommandé du 27 septembre 2024, notifié au plus tard le 10 octobre 2024, date de retour de l'accusé réception signé par le requérant, M. A a été invité, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision attaquée du 3 janvier 2024 relative à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", conformément aux dispositions de l'article précité, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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