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2404845 Généré par l'IA

Municipality Liability Claim for Cellular Antenna Approval Dismissed Due to Lack of Specific Prejudice

Numéro de cause 2404845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the municipality for potential harm due to the approval of a prior declaration for a cellular antenna near his residence, asserting hypersensitivity to electromagnetic waves and requesting funds for mitigation measures. The court dismissed the request, ruling under the Code of Administrative Justice that the claim lacked the necessary specifics to demonstrate an actual, current prejudice or to establish a direct and certain causal link between the municipality's non-opposition to the declaration and the alleged harm.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Liability Claim for Cellular Antenna Approval Dismissed Due to Lack of Specific Prejudice: The court dismissed the request, ruling under the Code of Administrative Justice that the claim lacked the necessary specifics to demonstrate an actual, current prejudice or to establish a direct and certain causal link between the municipality's non-opposition to the declaration and the alleged harm.

Mots-clés

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responsabilité de la commune permis pour antenne téléphonique rayonnement non ionisant e-justice droit de caractère civil utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the manifestly insufficient nature of the factual support provided by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 4990 euros en réparation du préjudice qu'il subirait en cas d'implantation d'une antenne relais, pour laquelle la commune ne s'est pas opposée à la demande de déclaration préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. B soutient dans sa requête qu'il est hypersensible aux ondes électromagnétiques et que l'implantation d'une antenne téléphonique à proximité de son logement, pour laquelle la mairie de Bordeaux ne s'est pas opposée à déclaration préalable de travaux, nuirait à sa qualité de vie. Il demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 4990 euros en réparation de son préjudice personnel et pour des travaux permettant de bloquer les ondes électromagnétiques dans son logement. Toutefois, et sans qu'il soit besoin d'établir s'il a adressé une demande indemnitaire préalable à la mairie de Bordeaux, l'argumentation sommaire de M. B n'est manifestement pas assortie des précisions nécessaires permettant d'une part, de démontrer qu'un préjudice réel et actuel serait constitué à ce jour ni d'autre part, d'établir le lien de causalité direct et certain entre l'absence d'opposition de la mairie à la déclaration préalable de travaux et son éventuel préjudice. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,