Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in the waiting area of the airport sought the annulment of a ministerial decision dated August 27, 2024, refusing admission to the territory for asylum purposes, along with an order to end detention and issue a provisional residence permit, alleging breaches of confidentiality and procedural errors during the asylum interview. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on September 1st after notification on August 27th at 8:10 PM, was presented outside the strict 48-hour statutory deadline prescribed for challenging a refusal of entry for asylum purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Asylum Denial Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on September 1st after notification on August 27th at 8:10 PM, was presented outside the strict 48-hour statutory deadline prescribed for challenging a refusal of entry for asylum purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order rejecting the request.
Cited as the basis for the designated magistrate to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the 48-hour deadline for seeking annulment, which the court found was exceeded, leading to the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme C A B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Nice Côte d'Azur, représentée par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté porte atteinte à la confidentialité de sa demande d'asile ;
- il convient de prendre acte des conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé l'entretien ;
- elle a été privée de la transmission des notes OFPRA ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tchadienne, demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. En second lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 27 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A B, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 20h10, par voie administrative, la mention dans le procès-verbal de notification " devant le tribunal administratif de null " constituant une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la notification. Dès lors, sa requête présentée par l'application Télérecours, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er septembre 2024 à 12h12, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
N°2404845