Dismissal of Deportation Order Challenge for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a five-year re-entry ban, after the order was notified on May 16, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on May 20, 2024, occurred after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order without a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative justice codes, a delay which is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Dismissal of Deportation Order Challenge for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on May 20, 2024, occurred after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting such an order without a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative justice codes, a delay which is not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject, by order, appeals suffering from manifest inadmissibility not capable of being remedied during the proceedings, which justifies the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 de ce code précise que : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier, par voie administrative, le 16 mai 2024 à 10 heures 50, un arrêté par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et le délai de recours expirait donc le 18 mai 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2024, soit au-delà de ce délai de recours de quarante-huit heures. La requête est, par suite, tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet de la Côte d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La magistrate déléguée,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 240302