Public Employment Service v. Claimant (Jurisdiction over Unemployment Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the public employment service to refuse them the self-employed worker allowance, but the Administrative Tribunal dismissed the request because the dispute concerns unemployment insurance benefits, which, according to the Labor Code, remains under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Public Employment Service v. Claimant (Jurisdiction over Unemployment Benefits): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, rejecting the request because the court lacks jurisdiction.
This article is cited as the legal basis allowing the President to dismiss requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l'allocation travailleurs indépendants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présente requête, par laquelle Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision lui refusant le versement de l'allocation travailleur indépendant, qui relève du régime de l'assurance chômage, ressortit à la compétence de l'ordre judiciaire. La requête présentée par Mme B doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.