Petitioner v. Prefect (Driving License Exchange Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the prefect rejecting their application for a driving license exchange, claiming they submitted the request within the one-year limit and were hindered by circumstances related to COVID and hospitalizations, without providing further supporting details or evidence. The court rejected the application via an order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition lacked the necessary specifics and supporting facts required to allow the court to assess the merits of the claims, rendering the application manifestly insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Driving License Exchange Application): The court rejected the application via an order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition lacked the necessary specifics and supporting facts required to allow the court to assess the merits of the claims, rendering the application manifestly insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application based on this article.
This article provides the legal basis for the President to reject the application by order due to insufficient factual precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B se borne à alléguer qu'elle aurait déposé sa demande d'échange de permis " avant les 1 an " et que des " circonstances atténuantes ont fait que je n'ai pu répondre aux différents courriers demandés au vue du COVID et de mes hospitalisations ", sans autres précisions et sans produire de pièces à l'appui. Dès lors, la requête de Mme B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,