Appeal Against Administrative Decision on Work Stoppage and Disability Allowance Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an administrative decision dated March 1, 2024, which set the consolidation date for their pathology to January 10, 2024, deemed subsequent work stoppages as ordinary sick leave, and denied eligibility for temporary disability allowance based on an 8% permanent partial incapacity rate, raising numerous grounds including procedural flaws, lack of motivation, and errors of law and fact. The administrative court rejected the application via an order, concluding that the petition was manifestly inadmissible because it was filed on May 15, 2024, which was after the two-month statutory appeal period had expired, given that the challenged decision was properly notified to the applicant via registered mail on March 9, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée; Appeal Against Administrative Decision on Work Stoppage and Disability Allowance Timeliness Challenge: The administrative court rejected the application via an order, concluding that the petition was manifestly inadmissible because it was filed on May 15, 2024, which was after the two-month statutory appeal period had expired, given that the challenged decision was properly notified to the applicant via registered mail on March 9, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request.
The President is authorized by this provision to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision sets the two-month deadline for filing an appeal, the expiration of which renders the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 Mme C..., représentée par
Me Diamanatra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de sa pathologie au 10 janvier 2024, précisé que les arrêts de travail postérieurs à cette date seront qualifiés de congé maladie ordinaire et que le taux d’IPP imputable de 8% retenu par le Dr B... ne lui permettait pas de prétendre à l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un vice procédure tiré de l’absence d’avis du conseil médical ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.1110-4 du code de la santé publique ;
elle est entachée d’une erreur de droit tiré de l’inexacte interprétation des dispositions de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive et ainsi irrecevable ;
les moyen soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 1er mars 2024 a été adressé par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par l’intéressée. Le pli a été retourné à l’administration, avec la signature de l’intéressée, qui s’est vu notifier la décision le 9 mars 2024. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 15 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme C... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.