Legislator Jurisprudence & Législation
2404839 Généré par l'IA

Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit Due to Improper Application Method

Numéro de cause 2404839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on her February 7, 2024, application, arguing the decision lacked motivation and violated relevant foreign regulations. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner had submitted her residence permit application by postal mail when the regulation required personal appearance at the prefecture for the specific status sought, meaning the silence of the administration on this improperly submitted request did not constitute a formal decision susceptible to judicial review, leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit Due to Improper Application Method: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner had submitted her residence permit application by postal mail when the regulation required personal appearance at the prefecture for the specific status sought, meaning the silence of the administration on this improperly submitted request did not constitute a formal decision susceptible to judicial review, leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif retrait de l'autorisation frais administratifs expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the request in Article 1 of the operative part.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article provided the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request concerning costs, which fell under the scope of Article R. 222-1 5° (referred to implicitly by rejecting all ancillary claims).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request concerning costs, which fell under the scope of Article R. 222-1 5° (referred to implicitly by rejecting all ancillary claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request concerning costs, which fell under the scope of Article R. 222-1 5° (referred to implicitly by rejecting all ancillary claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request concerning costs, which fell under the scope of Article R. 222-1 5° (referred to implicitly by rejecting all ancillary claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 7 février 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421‑43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426‑17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ».

Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé au préfet de la Moselle, sans y avoir été invitée ou autorisée par ce dernier, une demande de titre de séjour par voie postale fondée précisément sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été reçue par les services de la préfecture le 12 février 2024. Or, une telle demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B..., à Me Merll et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,