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2404839 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Retroactive Promotion Deemed Inadmissible for Lack of Specific Administrative Act Challenge

Numéro de cause 2404839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court order the Minister of the Interior to grant him retroactive promotion to the rank of brigadier-chef, reconstitute his career, and pay legal costs, but because the request sought only injunctions against the administration without challenging a specific administrative decision or claiming indemnification, the court rejected the entire petition as inadmissible under the rules governing the court's jurisdiction to review administrative acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Retroactive Promotion Deemed Inadmissible for Lack of Specific Administrative Act Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décisions en matière de promotion ministre de l'intérieur incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the main claims of the application as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gherzouli, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer rétroactivement l'avancement au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. M. B demande au tribunal d'ordonner au ministre de l'intérieur de prononcer son avancement au grade de brigadier-chef avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits. En l'absence de demande d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, ces conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Nîmes, le 20 février 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.