Claimant v. Bailiff and Creditor Regarding Early Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an indemnity for damages due to an early eviction from their residence, which occurred on July 24, 2024, prior to the scheduled date of August 1, 2024, for which public force support had been authorized by the prefect. The court reasoned that since the expulsion was executed without the involvement of the public force, the dispute was between the claimant and the mandated bailiff and creditor, not the State, making the claim fall under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts, leading to the request being dismissed for manifest lack of administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Claimant v. Bailiff and Creditor Regarding Early Eviction: The court reasoned that since the expulsion was executed without the involvement of the public force, the dispute was between the claimant and the mandated bailiff and creditor, not the State, making the claim fall under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts, leading to the request being dismissed for manifest lack of administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling, explicitly stating the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence, which is justified in the reasoning by the cited articles.
Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A demande au tribunal de lui octroyer une indemnité de 1 648,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de son expulsion précoce de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". En application des dispositions de l'article R. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble ".
2. M. A, qui devait être expulsé de son logement, a été averti le 25 juin 2024 par le préfet de la Haute-Garonne que celui-ci accorderait le concours de la force publique en vue de cette expulsion à partir du 1er août 2024. L'huissier mandaté par ses créanciers s'est présenté à son domicile et a procédé à l'expulsion le 24 juillet 2024. M. A réclame une indemnité en raison des conditions d'exécution de cette expulsion, intervenue avant le 1er août 2024. Toutefois, l'expulsion a été réalisée sans le concours de la force publique et sous la seule responsabilité de l'huissier mandaté pour cette tâche. Il en résulte que le litige soulevé par M. A l'oppose non à l'Etat mais à l'huissier mandataire et à son créancier. Il ne relève donc manifestement pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,