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2404839 Généré par l'IA

Claimant v. Public Industrial and Commercial Establishment (Indemnity Claim)

Numéro de cause 2404839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant filed an indemnity claim in the Administrative Tribunal concerning a vocational training course she attended at a public industrial and commercial establishment, which is tasked with employment support and professional training. The court dismissed the claim, reasoning that disputes between users of such an establishment and the establishment itself, unless involving the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the Labor Code provisions defining the establishment's status.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5315-1 du code du travail, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Public Industrial and Commercial Establishment (Indemnity Claim): The court dismissed the claim, reasoning that disputes between users of such an establishment and the establishment itself, unless involving the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the Labor Code provisions defining the establishment's status.

Mots-clés

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établissement commercial litiges du travail créance contestée autorité administrative production de créance statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un recours indemnitaire à l'encontre de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Villers-Saint-Paul, relative à la formation qu'elle a suivie en 2021 et 2022 dans ce centre de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'AFPA est un établissement public industriel et commercial. Les litiges opposant l'établissement gestionnaire d'un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l'exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires.

4. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'AFPA, relatif au déroulement de la formation qu'elle a suivie dans cet établissement en 2021 et 2022. Un tel différend entre un usager et l'AFPA, qui ne relève pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 7 juin 2024.

Le premier vice-président,

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,