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2404838 Généré par l'IA

Denial of Family Reunification Visa Suspension Due to Inadmissible Summary Proceeding Filing

Numéro de cause 2404838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision denying family reunification and an order to issue visas for the applicants' two children was rejected as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach the contested administrative decision and a copy of their main annulment request to their summary proceeding application, as required by procedural rules which explicitly state that the provision allowing for the regularization of defective filings does not apply to urgent summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Denial of Family Reunification Visa Suspension Due to Inadmissible Summary Proceeding Filing: D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ".

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation règles procédurales visa suspension de la naturalisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety based on this article because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

This article established the procedural requirements (attaching the decision and the main annulment request) that were not met, leading to the finding of inadmissibility applied in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Toubale, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher leur a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre au consul de France de délivrer à leurs deux filles un visa pour la France ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2404244 par laquelle

M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est

fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ".

3. M. et Mme A n'ont pas joint à leur requête la décision dont il demande à la juge des référés de suspendre l'exécution et ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire cette décision. Ils n'ont pas davantage joint à leur requête une copie de la requête à fin d'annulation de cette décision. En application de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. La requête de

M. et Mme A étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D E épouse A.

Fait à Orléans, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés,

Sophie B

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.