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2404837 Généré par l'IA

Administrative Appeal of Protective Guardianship Decision Jurisdiction

Numéro de cause 2404837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, claiming to be the cousin of a person subject to a protective guardianship measure, filed administrative appeals contesting the decisions made by the judicial guardianship judge regarding that measure. The court determined that the subject matter—challenges to decisions made by a judicial guardianship judge concerning a protective guardianship measure—falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the provision allowing the summary rejection of requests clearly outside its competence, the administrative court rejected the appeal, while also consolidating the duplicate filing into the primary case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal of Protective Guardianship Decision Jurisdiction: The court determined that the subject matter—challenges to decisions made by a judicial guardianship judge concerning a protective guardianship measure—falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the provision allowing the summary rejection of requests clearly outside its competence, the administrative court rejected the appeal, while also consolidating the duplicate filing into the primary case.

Mots-clés

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matière tutélaire procédure administrative production de créance compétences juridictionnelles procédure de protection de l'adulte droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the dismissal of the main application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President of the judgment panel to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n°2404837 le 20 août 2024 et les 1er et 8 septembre suivant, M. A B conteste la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carcassonne relative à la mesure de sauvegarde de justice concernant son cousin, M. D C.

II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2404873 les 21 et 23 août et24, ainsi que le 20 septembre suivant, M. A B conteste la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carcassonne relative à la mesure de sauvegarde de justice concernant son cousin, M. D C.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête n° 2404873 :

1 Les documents enregistrés sous le n° 2404873 constituent en réalité la même requête que celle enregistrée sous le n° 2404837. Par suite, ces productions doivent être rayées du registre du greffe du tribunal et jointes à la requête enregistrée sous le n° 2404837.

Sur la requête n° 2404837 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ".

4. Par la présente requête, M. A B, qui indique être le cousin de M. D C, adresse au tribunal administratif un courrier rédigé à l'attention d'une juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carcassonne par lequel il remet en cause les modalités de mise en œuvre d'une mesure de sauvegarde de justice concernant M. C. De telles conclusions se rapportent à une procédure judiciaire dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître et sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2404873 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes au dossier de la requête n° 2404837.

Article 2 : La requête n° 2404837 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 9 octobre 2024

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 octobre 2024.

La greffière,

L. Rocher, 24048730dl