Legislator Jurisprudence & Législation
2404836 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Challenge Moot; Legal Costs Denied

Numéro de cause 2404836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory and demanding the administrative authority reexamine her situation, but the court issued an order because the prefect had withdrawn the contested administrative decision after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, and subsequently rejected the petitioner's claim for legal costs under the relevant provisions concerning judicial costs and legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Deportation Order Renders Challenge Moot; Legal Costs Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la requête recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically by determining there is no longer a need to rule on the merits (point 3, implicitly, or point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims related to legal aid assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une décision du 25 juillet 2024, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision du 25 juin 2024 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ain a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon le 25 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,