Association v. Prefectural Decision on Vocational Training Penalties (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged a prefectoral decision that upheld financial penalties related to unjustified expenses incurred by a vocational training center, but the Administrative Tribunal of Lyon determined it lacked jurisdiction because the dispute concerned legislation governing professional activities and the association's registered office is in Haute-Savoie, which falls within the judicial district of the Administrative Tribunal of Grenoble, leading the Lyon court to order the immediate transfer of the case file to the competent Grenoble tribunal pursuant to the rules on judicial competence and territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Decision on Vocational Training Penalties (Jurisdiction Transfer): Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, l'association Campus de Groisy, représentée par la Selarl Delsol avocats (Me Autric) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a maintenu les sanctions financières prononcées à son encontre par la décision du 20 novembre 2023 concernant une partie des dépenses non justifiées et/ou non rattachables à l'activité d'apprentissage du CFA ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'association Campus de Groisy a son siège sur le territoire de la commune de Groisy, dans le département de la Haute-Savoie. L'association Campus de Groisy conteste la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a maintenu les sanctions financières prononcées à son encontre par la décision du 20 novembre 2023 concernant une partie des dépenses non justifiées et/ou non rattachables à l'activité d'apprentissage du CFA. Par application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige relatif à cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de l'association Campus de Groisy au tribunal administratif de Grenoble qui est compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'association Campus de Groisy est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Campus de Groisy et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 30 août 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
Pour expédition,
Un greffier,