Claimant v. Departmental Public Establishment regarding Unpaid Leave and Damages for Therapeutic Part-Time Arrangement Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a departmental public establishment for unpaid leave from 2021 and 2022, and for damages related to the alleged failure to respect a therapeutic part-time work arrangement and resulting severe depression. The Tribunal administratif de Lille dismissed the claim via an order because the arguments supporting the demand for payment of leave and compensation for prejudice were manifestly unsupported by sufficient factual detail, thereby failing to meet the necessary precision required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for the court to assess the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Departmental Public Establishment regarding Unpaid Leave and Damages for Therapeutic Part-Time Arrangement Failure: The Tribunal administratif de Lille dismissed the claim via an order because the arguments supporting the demand for payment of leave and compensation for prejudice were manifestly unsupported by sufficient factual detail, thereby failing to meet the necessary precision required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for the court to assess the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The court applied this article (specifically 7°) to justify the rejection of the claim based on insufficient factual precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer à lui verser une somme au titre des indemnités dues à raison de ses congés non pris au cours des années 2021 et 2022 ;
2°) de condamner l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer à lui verser une somme en réparation d'" un préjudice, non-respect de [son] mi-temps thérapeutique, dépression grave ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer à l'indemniser de ses congés non pris au titre des années 2021 et 2022 ainsi que du préjudice lié au non-respect de son mi-temps thérapeutique, M. A s'est borné à faire valoir, dans le délai de recours, après avoir exposé des considérations de fait, que " [son] employeur [lui] doit [ses] congés annuels de 2021 et 2022 " et que, " malgré [sa] fragilité psychologique, [son] employeur n'a pas pris en compte [sa] détresse [et l'a] exposé à des risques considérables ". Les moyens soulevés par M. A ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer.
Fait à Lille, le 16 juillet 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,