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2404834 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Interim Relief Request for Identity Card Issuance Delay

Numéro de cause 2404834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of the implied refusal by the Minister of the Interior to issue a French identity card and passport, asserting that the lack of these documents created an urgent threat to their freedom of movement and raised serious doubts about the legality of the refusal. The administrative court rejected the request for interim relief because the litigant failed to demonstrate the concrete and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, noting that the applicant possessed receipts for biometric document applications from prior dates, making it unnecessary to rule on the substance of the alleged illegality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522 3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Rejects Interim Relief Request for Identity Card Issuance Delay: The administrative court rejected the request for interim relief because the litigant failed to demonstrate the concrete and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, noting that the applicant possessed receipts for biometric document applications from prior dates, making it unnecessary to rule on the substance of the alleged illegality of the administrative decision.

Mots-clés

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pièces de légitimation référé ministre de l'intérieur défaut d'urgence demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article L. 522 3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de lui remettre la carte d'identité française et le passeport français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui remettre sans délai la carte d'identité française et le passeport français sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient au fait qu'il peut être à chaque interpellation en infraction ou en situation très délicate s'il ne justifie pas son identité ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait les articles 1er et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 et 6 du décret du 18 décembre 2013 ; elle affecte en outre sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. En l'espèce, pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A B se borne à faire valoir qu'il ne peut circuler librement en France comme à l'étranger sans toutefois justifier d'une part de la nécessité pour lui de se déplacer à l'étranger. En outre, et d'autre part, s'agissant de ses déplacements sur le territoire national, il est constant que l'intéressé s'est vu remettre des récépissés de demande de titre biométrique-CNI les 19 janvier 2023 et 22 septembre 2023. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522 3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.