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2404833 Généré par l'IA

Applicant v. Academy Rector (Withdrawal of Judicial Review Application)

Numéro de cause 2404833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a decision from the academy rector dated March 28, 2024, denying a request for annualized part-time employment for the 2024-2025 academic year. Subsequently, the applicant filed a memo on September 27, 2024, formally withdrawing the request. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, and finding the withdrawal to be unequivocal, the Tribunal granted the motion and formally acknowledged the discontinuance of the proceeding.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Academy Rector (Withdrawal of Judicial Review Application): Subsequently, the applicant filed a memo on September 27, 2024, formally withdrawing the request. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, and finding the withdrawal to be unequivocal, the Tribunal granted the motion and formally acknowledged the discontinuance of the proceeding.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande annulation de la décision administrative demande de révision point de départ durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of withdrawal (désistement) filed by M. B.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to grant the act of withdrawal by order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 28 mars 2024 portant refus de temps partiel annualisé au titre de l'année 2024-2025.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404833