Applicant v. Academy Rector (Withdrawal of Judicial Review Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a decision from the academy rector dated March 28, 2024, denying a request for annualized part-time employment for the 2024-2025 academic year. Subsequently, the applicant filed a memo on September 27, 2024, formally withdrawing the request. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, and finding the withdrawal to be unequivocal, the Tribunal granted the motion and formally acknowledged the discontinuance of the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Academy Rector (Withdrawal of Judicial Review Application): Subsequently, the applicant filed a memo on September 27, 2024, formally withdrawing the request. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, and finding the withdrawal to be unequivocal, the Tribunal granted the motion and formally acknowledged the discontinuance of the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal (désistement) filed by M. B.
This provision authorizes the president of the judging panel to grant the act of withdrawal by order.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 28 mars 2024 portant refus de temps partiel annualisé au titre de l'année 2024-2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404833