Claimants Fail to Substantiate Objection to Overpayment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of an administrative decision confirming an overpayment demand of 657.48 euros for an activity bonus spanning December 2020 to May 2021, based on a discrepancy between declared and received resources; however, after the tribunal invited them to regularize their insufficient claim by providing specific arguments and supporting documents to establish how the decision infringed upon their rights, the claimants merely restated that they had declared all received income without providing the necessary specifics to assess the claim's merits. Consequently, the court dismissed the request via order, citing that the petition contained grounds that were either manifestly unsupported by facts or manifestly lacked the precision required for proper assessment, pursuant to rules permitting the rejection of claims based on such manifest deficiencies after the statutory appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimants Fail to Substantiate Objection to Overpayment Demand: Consequently, the court dismissed the request via order, citing that the petition contained grounds that were either manifestly unsupported by facts or manifestly lacked the precision required for proper assessment, pursuant to rules permitting the rejection of claims based on such manifest deficiencies after the statutory appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application because it contained only arguments lacking sufficient factual support or precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et 3 juin 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 23 mai 2024 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B D et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable, a sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé un indu mis à la charge de Mme D la somme 657,48 euros de prime d'activité constitué sur la période de décembre 2020 à mai 2021.
Ils soutiennent qu'ils ignorent l'origine de l'indu contesté, expliquent leur démarche auprès de l'administration et qu'ils ont transmis les fiches de paie et leurs déclarations d'impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour mettre à la charge l'indu est litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu la circonstance qu'il existait une différence entre les ressources perçues et les revenus déclarés trimestriellement. Pour contester cette appréciation, les requérants soutiennent qu'ils ignorent l'origine de l'indu contesté, expliquent leur démarche auprès de l'administration et qu'ils ont transmis les fiches de paie et leurs déclarations d'impôts. Par une lettre du 16 mai 2024, dont ils ont accusé réception, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment les requérants à préciser les motifs de sa demande, et les informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu leurs droits et de transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si les requérants ont retourné ce formulaire, ils ne se bornent à soutenir qu'ils ont déclaré l'entièreté des revenus perçus, sans assortir leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête qui ne comprend que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D et de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,