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2404833 Généré par l'IA

Inadmissibility of Summary Application to Suspend Termination of Solidarity Income Benefit Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2404833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a decision by the President of the European Collectivity of Alsace that terminated their eligibility for the active solidarity income benefit, citing urgency due to lack of income and a serious doubt regarding legality because they were not notified of a required control. The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate they first filed the statutorily required administrative appeal to the President of the departmental council before approaching the administrative judge on the merits, and further held that claims for damages are not within the jurisdiction of the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Summary Application to Suspend Termination of Solidarity Income Benefit Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate they first filed the statutorily required administrative appeal to the President of the departmental council before approaching the administrative judge on the merits, and further held that claims for damages are not within the jurisdiction of the summary judge.

Mots-clés

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suspension des prestations incompétence ratione materiae recours en carence droit à l'indemnité de chômage licenciement administratif procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the basis for declaring the main request inadmissible due to failure to exhaust mandatory administrative appeal.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground of the request (suspension) which was rejected due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de lui accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette décision de radiation.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- cette condition est remplie dès lors qu'il se retrouve sans revenu depuis mai 2023 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un contrôle et qu'il n'a pas reçu de courrier l'informant de ce contrôle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. En premier lieu, le requérant, par les seules pièces qu'il produit, ne justifie pas de l'exercice effectif d'un recours administratif auprès du président de la Collectivité européenne d'Alsace contre la décision en litige conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, avant la saisine du juge des référés. Par suite, en l'absence de justification de l'exercice d'un recours administratif obligatoire, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont manifestement irrecevables.

4. En second lieu, il n'appartient pas au juge des référés, de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.

ORDONNE

Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg le 12 juillet 2024,

Le juge des référés,

C. Carrier

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2404833