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2404832 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Renders Deportation Challenge Inadmissible

Numéro de cause 2404832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling her departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for reassessment and provisional residence authorization. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition outright because the petitioner failed to provide an address in either her request or any accompanying documents, rendering it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Deportation Challenge Inadmissible: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the petition outright because the petitioner failed to provide an address in either her request or any accompanying documents, rendering it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays moyens invocables annulation de la naturalisation décisions incidentes retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. B is explicitly rejected in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Fait à Paris, le 23 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404832/12-