Corporate Entity v. Minister of Labor (Dismissal Authorization Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to annul a decision by the Minister of Labor upholding an labor inspector's refusal to authorize the dismissal of an employee, and requested the court to order the authorization of the dismissal. The employee subsequently filed a defense requesting the dismissal of the application and seeking costs from the corporate entity. The court issued an order after the corporate entity formally withdrew its legal action, noting that the withdrawal was unconditional, and therefore granted the request to take note of the withdrawal while rejecting the employee's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no sum was deemed necessary to be imposed on the withdrawing applicant in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Entity v. Minister of Labor (Dismissal Authorization Withdrawal): The employee subsequently filed a defense requesting the dismissal of the application and seeking costs from the corporate entity. The court issued an order after the corporate entity formally withdrew its legal action, noting that the withdrawal was unconditional, and therefore granted the request to take note of the withdrawal while rejecting the employee's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no sum was deemed necessary to be imposed on the withdrawing applicant in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the action withdrawal (désistement d'action) of SAS Fournier.
The court uses this article to justify giving effect to the withdrawal and ruling on ancillary claims.
The court explicitly rejects the claims for costs submitted by M. B A based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, la SAS Fournier, représentée par la SELAS FIDAL, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre du travail du 3 mai 2024 ayant rejeté implicitement son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de Haute-Savoie lui avait refusé l'autorisation de licencier M. B A, ainsi que la décision de l'inspectrice du travail ;
2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement de M. A dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barbier-Trombert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 16 juin 2025, la SAS Fournier informe le tribunal qu'elle se désiste de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 16 juin 2025, la SAS Fournier a informé le tribunal qu'elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS Fournier.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fournier, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.