Legislator Jurisprudence & Législation
2404831 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Stay Denied Due to Criminal Conviction

Numéro de cause 2404831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of execution of a prefectural order expelling him from French territory, arguing that his long residence and family ties entitled him to protection against expulsion under immigration law and the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request summarily, finding that the petitioner could not rely on the protective provisions of the immigration code due to his 2019 conviction for serious sexual offenses, and that, absent further justification regarding the necessity of support from local relatives, the expulsion did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Stay Denied Due to Criminal Conviction: The court rejected the request summarily, finding that the petitioner could not rely on the protective provisions of the immigration code due to his 2019 conviction for serious sexual offenses, and that, absent further justification regarding the necessity of support from local relatives, the expulsion did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with his right to private and family life.

Mots-clés

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expulsion pénale droit de séjour infractions sexuelles suspension de l'exécution de la peine convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request without further instruction or hearing because the demand appeared manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the dispositive does not explicitly rule on it, so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2024 M. B A, représenté par Me Viallard-Valezy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a expulsé du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée.

2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a expulsé du territoire français, M. A soutient, d'une part, que, résidant régulièrement en France depuis plus de 20 ans, il bénéficie de la protection contre l'expulsion prévue par le 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'application duquel sa condamnation à une peine d'emprisonnement au moins égale à cinq ans ne ferait pas obstacle et, d'autre part, que son expulsion porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois et alors qu'il ne saurait utilement se prévaloir comme il le fait des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2024, M. A a été condamné en 2019 à une peine de dix ans d'emprisonnement en raison de faits de viol incestueux sur mineur de 15 ans et d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans par ascendant pour lesquels ce même article L. 631-3 écarte le bénéfice de la protection qu'il invoque. Par ailleurs, en l'absence de précisions et justifications sur le soutien dont il bénéficierait de ses parents et de sa fratrie qui résident dans la Loire et avec lesquels il aurait conservé des liens pendant sa détention, il n'apparaît pas que le préfet de la Loire, en l'expulsant du territoire français, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une telle atteinte n'étant pas davantage justifiée par la circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle en France à compter de 1989.

3. Compte tenu de ce qui est jugé au point précédent quant au bien-fondé des moyens invoqués, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 22 mai 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,