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2404830 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Specific Grounds Regarding Social Housing Overpayment Demand

Numéro de cause 2404830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social housing allowance overpayment demand and a total waiver of the debt, arguing they did not understand the origin of the debt as they had always been housed. After being formally invited by the court to regularize the petition within fifteen days by providing an argument demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, along with supporting documentation, the litigant failed to comply with this request or submit any substantive argument beyond reiterating their confusion regarding the debt's basis. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible because it lacked the necessary specifics to assess its merit, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code allowing rejection of petitions with manifestly unsupported or insufficiently detailed claims after due notice to the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Specific Grounds Regarding Social Housing Overpayment Demand: After being formally invited by the court to regularize the petition within fifteen days by providing an argument demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, along with supporting documentation, the litigant failed to comply with this request or submit any substantive argument beyond reiterating their confusion regarding the debt's basis. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible because it lacked the necessary specifics to assess its merit, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code allowing rejection of petitions with manifestly unsupported or insufficiently detailed claims after due notice to the applicant.

Mots-clés

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logement social droit de pétition licenciement administratif allocation sociale expulsion d'un logement demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the application, based on the rules cited above.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments submitted lacked the necessary precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 677,16 euros pour la période du 01 décembre 2015 au 31 décembre 2016 et de lui accorder une remise totale de cette dette.

Il soutient ne pas comprendre le motif et la provenance de cette dette dès qu'il a toujours été en logement.

Par un courrier, adressé le 19 août 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 19 août 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 21 août 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il ne comprend pas l'origine de la dette. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 17 octobre 2024.

La greffière

A. Junon