Annulment of Removal Order Dismissed for Untimely Appeal Despite Erroneous Deadline Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking annulment of an administrative order imposing an obligation to leave the territory, setting a departure date, and imposing a re-entry ban was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed significantly beyond the applicable fifteen-day appeal deadline for such removal orders, despite the administrative act erroneously stating a one-month deadline. The court reasoned that the error in stating a longer appeal period did not alter the special procedural rules governing the appeal of removal orders based on loss of asylum status, and that the filing of a subsequent request for legal aid did not interrupt or extend the time limit for filing the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Annulment of Removal Order Dismissed for Untimely Appeal Despite Erroneous Deadline Notice: The court reasoned that the error in stating a longer appeal period did not alter the special procedural rules governing the appeal of removal orders based on loss of asylum status, and that the filing of a subsequent request for legal aid did not interrupt or extend the time limit for filing the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request, although it does not cite a substantive legal article itself.
Cited in the reasoning as the basis for the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order, which justifies the nature of the decision (Ordonnance).
Cited in the reasoning as the applicable basis for the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order.
Cited to establish the standard fifteen-day appeal deadline applicable to the contested decision.
Cited as the legal basis for the administrative decision being challenged (obligation to leave the territory).
Cited in the first demand of the claimant's prayer for relief regarding costs, although the final order did not explicitly rule on costs (no Article X for costs cited in the dispositive itself).
Cited as the alternative legal basis for costs in the claimant's prayer for relief, although the final order did not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. D B C, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, en toute hypothèse de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, et désormais du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application, notamment, du 4° de l'article L. 611-1 et a été assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
3. Les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative doivent être regardées comme étant seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. Il en est de même en cas d'ambiguïté qui conduirait le requérant à supposer à tort que l'exercice d'un recours administratif ou le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle conserverait le délai de recours.
4. Il ressort des motifs de l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet de l'Eure attaqué et des termes mêmes de la requête que l'autorité administrative n'était, à la date de cet acte administratif, saisie d'aucune demande d'admission au séjour sur un autre fondement que celui d'une demande de protection internationale. Aussi, en dépit de son article 1er qui dispose de manière superflue que la demande de titre de séjour de M. B C, ressortissant angolais, est rejetée, l'arrêté préfectoral en litige se borne-t-il à prononcer une obligation de quitter le territoire français au seul motif qu'il a perdu son droit de se maintenir sur le territoire après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Cette mesure d'éloignement, expressément prise en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai en principe fixé à quinze jours suivant sa notification dès lors qu'elle était, contrairement à ce que soutient le requérant, assortie d'un délai de départ volontaire.
5. Si aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle M. B C a reçu notification de l'arrêté préfectoral attaqué, il a manifesté sa connaissance de l'existence cette décision administrative au plus tard le 12 août 2024, date à laquelle il a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager un recours en annulation.
6. L'arrêté en question comporte la mention erronée que sa légalité pouvait être contestée dans un délai d'un mois, plus long que celui de quinze jours alors applicable. La seule circonstance qu'un délai de recours rallongé a été offert, par erreur, au requérant n'a pas eu pour effet de modifier les modalités d'instruction et de jugement des recours contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir par un magistrat désigné dans un délai de six semaines suivant une procédure orale offrant l'assistance d'un interprète et d'un avocat éventuellement commis d'office. Ainsi, en l'absence de mention expresse en ce sens, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas de nature à modifier le caractère, spécial, de ce délai de recours, même porté à tort de quinze jours à un mois et n'est donc pas propre à interrompre son cours. La mention des voies et délais de recours se bornait en l'espèce à indiquer que le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait être demandé au plus tard lors de l'introduction de la requête en annulation. Il ne peut être déduit de cette seule mention, non équivoque, que la demande d'aide juridictionnelle faite le 12 août 2024 était de nature à interrompre le délai de recours. Par suite, la requête, enregistrée au greffe le 27 novembre 2024, au-delà du délai d'un mois décompté à partir du 12 août 2024, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et à la SELARL Eden Avocats.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé :
P. A
Pour expédition conforme,
Le greffier,
H. TOSTIVINT
N°2404829