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2404829 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Emergency Stay Denial and Provisional Permit Request

Numéro de cause 2404829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who previously held renewable health-related residence permits until late 2022, sought an emergency suspension of the administrative silence deemed a rejection of her subsequent exceptional stay request filed in May 2024, along with an order for a provisional permit, arguing the implicit rejection deprived her of all means of subsistence. The administrative judge rejected the request because the applicant's case did not constitute a refusal to renew a title of stay and failed to establish the requisite urgency under administrative procedural law, as the applicant offered only a general assertion of destitution without providing specific evidence of dire circumstances, especially since she was already subject to an expulsion order and had declared no income during her regular residency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Emergency Stay Denial and Provisional Permit Request: The administrative judge rejected the request because the applicant's case did not constitute a refusal to renew a title of stay and failed to establish the requisite urgency under administrative procedural law, as the applicant offered only a general assertion of destitution without providing specific evidence of dire circumstances, especially since she was already subject to an expulsion order and had declared no income during her regular residency.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire état requis état étranger état d'urgence circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The merits of the suspension request were assessed based on this article, which defines the conditions for granting a stay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, relating to costs, was cited in the operative part regarding the rejection of claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Ngamakita, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet

d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2404481, enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite susvisée du préfet d'Indre-et-Loire.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 4 avril 1980, est entrée en France le 31 mars 2013. Elle a bénéficié, à compter du mois de juillet 2013, d'autorisations provisoires de séjour puis de titres de séjour pour raison de santé qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 4 novembre 2022. Toutefois, par un arrêté du 6 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa nouvelle demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requête présentée par Mme A contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif d'Orléans. Par un courrier du 2 mai 2024, Mme A a demandé au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur ce courrier, parvenu le 6 mai 2024 dans les services de la préfecture

d'Indre-et-Loire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code précise que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. La demande de titre de séjour de Mme A a été présentée après l'expiration de la carte de séjour temporaire dont la requérante bénéficiait en qualité d'étranger malade, sur un autre fondement. La décision implicite née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire ne constitue dès lors pas un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A, à laquelle les titre de séjour qui lui ont été successivement délivrés pour raison de santé ne donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, se borne à indiquer que la décision litigieuse la " prive de tout moyen d'existence et la place dans un dénuement matériel et financier total ". En se bornant à cette affirmation, sans apporter aucun élément précis sur les conditions de son existence en France ni sur les modifications que le refus de titre de séjour en litige entraînerait dans sa situation - alors, d'une part, qu'elle est sous le coup d'une mesure d'éloignement depuis le mois de février 2023, d'autre part, qu'il ressort des déclarations de revenus et avis d'impôt sur le revenu produits à l'appui de la requête qu'elle n'a déclaré aucune ressource durant les dix années au cours desquelles elle résidait régulièrement sur le territoire français - Mme A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans, le 19 novembre 2024.

Le juge des référés,

Frédéric B

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.