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2404829 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Admissibility)

Numéro de cause 2404829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order and requested various injunctions against the police prefect, including mandates to re-examine the applicant's file and issue a temporary work authorization, along with demanding legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to state the applicant's address, violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice, which prevented the court from notifying the applicant of subsequent procedural acts, and this deficiency was not rectified within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Admissibility): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to state the applicant's address, violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice, which prevented the court from notifying the applicant of subsequent procedural acts, and this deficiency was not rectified within the prescribed time limit.

Mots-clés

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préfet de police décisions incidentes actes administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requérant requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article, which requires the indication of the parties' domicile in the request, was cited as the reason for the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la chambre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de justice administrative ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 244829/12/3