Asylum Seeker Denied Emergency Housing Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the director general of the national immigration and integration office to provide material reception conditions and emergency housing within 48 hours, arguing that the denial of benefits due to his asylum application being filed over 90 days late without legitimate reason constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to asylum and placed him in extreme precarity. The court rejected the application because the applicant failed to provide evidence to substantiate his claims of acute emergency or to refute the administrative finding that his asylum request was untimely, concluding that in the absence of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, the request for an injunction and provisional legal aid was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Denied Emergency Housing Due to Untimely Application: The court rejected the application because the applicant failed to provide evidence to substantiate his claims of acute emergency or to refute the administrative finding that his asylum request was untimely, concluding that in the absence of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, the request for an injunction and provisional legal aid was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the request.
Used to reject the request because it was manifestly unfounded (manifestement infondée).
Cited in the reasoning for rejecting the conclusion regarding costs (although the dispositive itself does not explicitly mandate a specific cost award based on this article, the rejection of the request implies the rejection of the cost claim filed under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des Bouches-du-Rhône de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence dans le délai de 48 H à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il est dans une situation de grande précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvage vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile enregistrée le 11 avril 2024 et s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 11 avril 2024, du directeur général de l'office français de l'intégration et de l'immigration, au motif que sa demande a été enregistrée sans motif légitime au-delà du délai de 90 jours après la date de son entrée en France.
3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
4. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
6. En l'espèce, la décision du 11 avril 2024 est motivée par la circonstance, que M. A a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, sans faire valoir de motif légitime pour expliquer cette demande tardive. S'il expose que ce motif serait erroné en fait, il ne produit aucun document en ce sens. De même, il soutient de manière stéréotypée être placé dans une situation de précarité importante, avoir saisi le 115 plusieurs fois, sans nullement l'établir, et être contraint de mendier et dormir dans la rue plusieurs fois sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que M. A serait dans une situation caractérisée d'extrême urgence à la résolution de laquelle l'office français de l'intégration et de l'immigration se serait soustrait. En l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A étant ainsi manifestement infondée, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précitée du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 mai 2024.
Le juge des référés
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour Le greffier en chef,
Le greffier,