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2404825 Généré par l'IA

Appeal Regarding AAH Denial Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2404825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision from the departmental commission for disability rights and autonomy that denied an adult disability allowance (AAH), despite having obtained a recognized disabled worker status shortly before. The administrative tribunal, noting that disputes concerning AAH attribution fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, rejected the claim as brought before a manifestly incompetent administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the dismissal of the administrative application and the referral of the file to the competent judicial court for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Appeal Regarding AAH Denial Jurisdiction Transfer: The administrative tribunal, noting that disputes concerning AAH attribution fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, rejected the claim as brought before a manifestly incompetent administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the dismissal of the administrative application and the referral of the file to the competent judicial court for resolution.

Mots-clés

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licenciement administratif créance contestée décision de renvoi gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly rejects the claim because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order, which justifies Article 1.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Brest.

This order directs the transfer of the file to the competent judicial authority.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Although not explicitly cited in the operative articles, the reasoning for the transfer (Article 2) relies on the obligation of transmission stated in this provision when jurisdiction is contested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, qui s'est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par une décision du 11 juillet 2024, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, doit être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Brest, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Brest.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Brest.

Fait à Rennes, le 23 octobre 2024.

Le Président désigné,

G. Descombes

La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.