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2404825 Généré par l'IA

State Compliance with Judgment Nullifying Residence Refusal Bars Penalty Liquidation

Numéro de cause 2404825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the liquidation of a previously imposed penalty for the State's failure to comply with a judgment that annulled a refusal of a residence permit and ordered a review of the petitioner's situation. The court dismissed the request for penalty liquidation because the administrative authority had demonstrated compliance by presenting a registered letter with a request for medical residence permit renewal documents on the petitioner's address, which was returned as "advised and unclaimed," thus satisfying the obligation to re-examine the situation. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the penalty liquidation and rejected the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; State Compliance with Judgment Nullifying Residence Refusal Bars Penalty Liquidation: The court dismissed the request for penalty liquidation because the administrative authority had demonstrated compliance by presenting a registered letter with a request for medical residence permit renewal documents on the petitioner's address, which was returned as "advised and unclaimed," thus satisfying the obligation to re-examine the situation. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the penalty liquidation and rejected the ancillary request for costs.

Mots-clés

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état requis obligation étatique autorisations de séjour conformité administrative liquidation de faillite opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the request for the liquidation of the penalty fine based on this order.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's requests.

Article R. 222-1

This article provided the legal basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically concerning concluding that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1 3').

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par le tribunal de céans par jugement n°2400389 du 10 avril 2024 et condamner en conséquence l'Etat à lui payer la somme de 27 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement n°2204316 rendu le 22 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois, jugement assorti ensuite d'une astreinte par jugement n°2400389 du 10 avril 2024 n'a reçu aucune exécution.

Par mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu.

Il fait valoir qu'un courrier recommandé avec accusé de réception de la préfecture a été présenté dès le 10 juin 2024 à Mme A, accompagné d'un formulaire de demande de titre de séjour pour soins médicaux pour actualisation du dossier initial, pli retourné à la préfecture comme " avisé et non réclamé ", alors que l'adresse correspond bien à celle qui est aujourd'hui présente dans la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'un courrier recommandé avec accusé de réception de la préfecture a été présenté dès le 10 juin 2024 à Mme A, accompagné d'un formulaire de demande de titre de séjour pour soins médicaux pour actualisation du dossier initial, pli retourné à la préfecture comme " avisé et non réclamé ", alors que l'adresse correspond bien à celle qui est aujourd'hui présente dans la requête. Dès lors, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2204316 rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de céans. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n°2400389 du 10 avril 2024.

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n°2400389 rendu le 10 avril 2024 par le tribunal de céans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 2 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2404825